
Sous l’influence des principes du nouveau management public, il est attendu des organismes de régulation qu’ils conduisent les affaires publiques avec efficacité, de manière à prévenir ou à réduire les cas de non‑conformité. Ils sont, à cette fin, souvent investis de larges pouvoirs d’inspection qui leur permettent de veiller au respect du régime législatif applicable en amont de problèmes sociaux et autres pouvant découler de la non‑conformité. Pour circonscrire l’exercice de ces pouvoirs et favoriser l’atteinte de ces objectifs, l’administration publique n’hésite pas à se doter, en marge du droit positif, d’instruments de gouvernance (politiques, principes, règles de bonne administration, codes de conduites ou cadres de surveillance) répondant aux besoins et aux spécificités propres à chacun des secteurs concernés. Par souci de transparence, ceux‑ci devraient sans doute être communiqués aux secteurs régulés, mais cela ne semble pas toujours s’avérer le cas. Dans l’optique d’une saine administration publique et de la quête d’une efficacité organisationnelle optimale, la surveillance basée sur le risque constitue l’une des méthodes mises de l’avant par les organismes de régulation pour justifier l’utilisation rationnelle de leurs ressources et pour atteindre leurs objectifs. Appliquée dans le contexte de la conformité réglementaire, cette approche consiste, en substance, à établir des priorités quant aux activités de surveillance menées par l’administration publique au moyen de l’identification des risques, de leur évaluation et de contrôles exercés sur ceux‑ci. Si les méthodes basées sur les risques conduisent à une utilisation des ressources plus objective et quantifiable, elles présentent néanmoins différentes limites que les organismes de régulation ne peuvent ignorer, notamment quant au traitement des risques faibles ou émergents ou encore relativement à la mise en oeuvre de cette approche par les équipes de travail.
Les formulaires sont des instruments de communication essentiels entre les administrés et l’État. Ce texte propose une lecture croisée des observations présentées à l’Université Laval lors d’un colloque sur les formulaires et des principes exposés par Daniel Mockle dans son récent ouvrage La gouvernance publique . Le texte aborde la légalité et les effets juridiques des formulaires, de même que leur contribution à la mise en oeuvre des principes de la nouvelle gouvernance publique.
Le présent article propose une explication du droit de la gouvernance qui a émergé au XXI e siècle comme l’une des transformations contemporaines de la normativité. Le professeur Daniel Mockle a d’ailleurs été le premier juriste à utiliser l’expression « droit de la gouvernance » pour désigner cette évolution récente du droit. À partir d’une étude de ses travaux sur la nouvelle gouvernance publique, il est possible de retracer la généalogie de cette notion, ainsi que les différentes étapes de la théorisation du droit de la gouvernance. Une conceptualisation du droit de la gouvernance est ici proposée, sur la base des exigences, des processus, des instruments normatifs et des normes qui le composent.
Cet article s’intéresse aux implications pour le régime de la santé et la sécurité du travail des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Caron . Nous avons effectué une étude jurisprudentielle de la mise en oeuvre du droit à l’égalité et de l’obligation d’accommodement dans le cadre du régime de prévention. Les normes juridiques recensées ont été analysées à l’aune de leur légalité, leur effectivité et leur légitimité. Nous concluons à un déficit d’effectivité de l’obligation d’accommodement de l’employeur lorsque le travailleur est en situation de handicap ou face à une demande de réaffectation de la travailleuse enceinte. Par ailleurs, nous constatons que tant la CNESST que les tribunaux appliquent déjà la règle d’interprétation conforme à la Charte lorsqu’il est question du retrait préventif de la travailleuse enceinte. La cohérence et la légitimité du droit exigeraient le même traitement de tous les motifs de discrimination interdits par la Charte dans tout le régime de prévention.
L’oeuvre de Daniel Mockle porte, pour une part importante, sur l’évolution de la nouvelle gouvernance publique. Ses travaux offrent une observation fine des mutations que connaît le droit dans la foulée du nouveau management public. D’abord alimentées par la perplexité que suscitent ces nouvelles formes de normativité et par le risque d’un éventuel effacement du droit légiféré (« officiel »), les observations ultérieures menées par Mockle révèlent une lente transformation de la forme juridique elle‑même, dans le domaine du droit public. Le texte propose une relecture sociologique des travaux conduits par Daniel Mockle sur une vingtaine d’années. Il démontre que, même abordée dans des perspectives disciplinaires différentes, l’oeuvre de Mockle constitue une importante contribution à la théorie du droit public contemporain. On y constate les diverses ruses par lesquelles la forme juridique réintègre graduellement les innovations normatives issues de la Soft Law.
À la lumière des travaux du professeur Daniel Mockle, cet article se penche sur la récente adoption de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux . Celle‑ci crée un nouvel organisme public nommé « Santé Québec ». Le professeur Mockle a exploré en profondeur le phénomène de la migration des concepts de la nouvelle gouvernance publique vers le droit administratif et celui de l’administration publique. Il en a conclu que les principes de la nouvelle gouvernance publique se voient désormais inscrits dans le droit positif, influençant ainsi la légitimité des actes administratifs et élargissant le spectre des principes fondateurs de l’État démocratique. En nous inspirant de ce constat, nous proposons une lecture en six thèmes de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux , une loi qualifiée de loi « mammouth ». Elle synthétise une constellation de législations destinées à la nouvelle gouvernance des organismes publics au Québec. Mais peut‑on réduire à sa seule gouvernementalité la gestion des services qui mobilisent plus de 40 % des dépenses publiques du Québec?
Est‑il possible de déléguer la totalité de la fonction juridictionnelle aux machines? Pour certains, cette hypothèse doit être regardée comme un nouveau mythe. Pour d’autres, en revanche, cette délégation est inéluctable, en raison de la contribution croissante des machines dites « intelligentes » à l’administration de la justice. Cette controverse, qui n’est pas nouvelle, reçoit une résonance singulière à l’heure où les projets de création de juges‑robots, aux côtés des juges‑humains, fleurissent. L’un des enjeux de cette création est d’améliorer l’accès à la justice. Partant, le remplacement éventuel des juges‑humains par des machines dans tous les contentieux serait problématique en raison des atteintes aux droits fondamentaux et, surtout, à cause du caractère inadapté de la justice robotisée aux contentieux qui impliquent des personnes d’une particulière vulnérabilité (enfants, communautés autochtones, femmes victimes de violences conjugales, etc.). Il est donc urgent de trouver un équilibre entre la protection effective de ces droits, la promotion de l’innovation des technologies numériques et la nécessité d’améliorer l’accès à la justice au moyen de ces technologies. C’est cette idée qui constitue l’épine dorsale de cette étude qui, dans une approche prospectiviste, démontre que pour des raisons d’ordres culturel, juridique et philosophique, la substitution totale du juge‑humain au juge‑robot n’est ni souhaitable ni possible. D’ailleurs, la pratique des États, la pratique juridictionnelle et les réformes institutionnelles en cours écartent à bien des égards l’hypothèse de la substitution totale en faveur de la substitution partielle; ce qui induit une complémentarité entre les deux catégories de juges .
Ce texte explore la transformation du droit des renseignements personnels face aux revendications d’intérêt général. Il souligne un changement de paradigme où les renseignements personnels ne sont plus uniquement des droits de nature individualiste, mais également des vecteurs d’intérêt général grâce à leur utilisation accrue pour la recherche. Cette évolution entraîne une diversification du droit des renseignements personnels, où protection de la vie privée et utilisation secondaire deviennent complémentaires, promouvant l’innovation sociale. Toutefois, cette socialisation des renseignements personnels crée de plus grandes attentes en matière de confiance et d’acceptabilité sociale que le droit des renseignements personnels n’a pas encore pleinement intégrées. Cela remet également en question la capacité du droit des renseignements personnels à refléter fidèlement la profondeur de la relation que toute personne concernée entretient avec ses renseignements personnels.
Il y a de ces innovations technologiques, comme l’intelligence artificielle, qui bouleversent à ce point notre rapport au réel, au temps et à l’espace, et les liens sociaux qui l’occupent, qu’elles permettent, ponctuellement, de remettre en question toute l’armature du juridique, sa forme et ses construits. L’intelligence artificielle, portée par son aura de scientificité et ses promesses vertueuses, a pris d’assaut notre droit, ses principes, ses cérémonies procédurales et sa conception du juste. Sa prochaine conquête? Le droit pénal. Dans le cadre de notre étude, il conviendra donc d’analyser ses répercussions sur le droit pénal canadien, notamment sous le prisme d’une forme d’hypermodernité, pour comprendre à quel point le système de justice pénale est à la croisée des chemins et pourquoi certains de ses principes les plus élémentaires s’entrechoquent avec les instruments actuariels d’intelligence artificielle. Mais de façon plus importante encore, l’objectif de cet article est de faire ressortir qu’au‑delà des principes juridiques, seule une forme de thérapie normative collective pourra permettre d’intégrer au mieux ces outils d’intelligence artificielle.
Avec l’avènement de nouvelles technologies, les normes souples – qui peuvent se rattacher au droit de la gouvernance – apparaissent comme une solution idéale pour remplacer celles appartenant au droit étatique, considéré par certains comme trop général, rigide et inadapté à l’encadrement du développement technologique. Or, à quel point un tel constat peut‑il s’appliquer à la régulation des activités de recherche effectuées au Québec pour développer des robots d’assistance sociale? Quelles attentes normatives peuvent autant être dégagées des règles du droit formel étatique que des normes rattachées au droit de la gouvernance? Cet article interrogera ainsi la connexité des rapports qu’entretiennent ces deux grands ensembles de normes, en brossant un portrait normatif de la régulation applicable à la recherche en robotique d’assistance au Québec.
La réforme législative amenée par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (Loi 5) déploie une architecture délicate en cherchant à concilier deux impératifs souvent perçus comme contradictoires : la protection de la vie privée et l’accessibilité des données de santé. Tout en érigeant le consentement en principe cardinal, la Loi 5 prévoit des aménagements encadrés pour faciliter l’utilisation secondaire des données à des fins de recherche. Malgré ces ouvertures, le régime de protection des données de santé demeure perçu comme contraignant, ce qui encourage l’exploration de voies alternatives, au premier rang desquelles figurent les données synthétiques. Générées à partir de données réelles sans en constituer des copies exactes, elles appellent à un examen quant à leur capacité à offrir une piste de solution plus opérante pour la conciliation des intérêts privés et collectifs en jeu.
Cet article examine la possibilité d’implantation d’un équivalent fonctionnel à la théorie de l’imprévision en droit québécois à la lumière des conclusions de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Churchill Falls (Labrador) Corp. c . Hydro‑Québec, tranchée en 2018. La Cour, dans cette affaire, confirme que la théorie de l’imprévision n’existe pas en droit québécois, mais, de son propre aveu, cela ne veut pas pour autant dire qu’un mécanisme similaire ne puisse être invoqué grâce aux outils dont dispose le droit civil. Une analyse descriptive de la théorie de l’imprévision, à travers le prisme du droit comparé, informe d’abord le lecteur sur les contours généraux de cette théorie. Ce survol comparatif éclaire ensuite une analyse technique qui explore la possibilité et les paramètres d’une intervention judiciaire, en cas d’imprévision, fondée sur les exigences du devoir général de bonne foi. Loin d’être morte et enterrée, contrairement à ce que laissent entendre les tribunaux depuis 2018, la théorie de l’imprévision, dans une certaine forme, possède un avenir prometteur en droit civil québécois, soutient l’auteur.
La perception de la présence des morts dans la société évolue. Ce sont moins les morts qui nous préoccupent que les transformations des sociétés face à eux, comme la manière dont elles évoluent et se métamorphosent. Plus particulièrement, les développements crématistes correspondent à un vecteur de changement de la société québécoise. Devant un taux de crémation qui s’avère en constante progression ces dernières années, le désir de crémation au Québec questionne. Dans une première partie, il est opportun de nous arrêter sur la composition de la société des morts en cendres, qui se construit paradoxalement comme un double de celle des vivants : quelle est la nature juridique de la dépouille humaine et de ses cendres? Dans une seconde partie, il convient d’observer le traitement juridique des cendres humaines depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les activités funéraires, en 2019. Au vecteur de la dignité de la personne décédée se greffe désormais l’interdiction de nuire à la dispersion des cendres humaines. Le traitement emprunte de manière transversale aux droits de la personne et des biens, mais également aux droits successoral, municipal et environnemental.
Cet article présente l’oeuvre de Lon L. Fuller, un philosophe du droit mieux connu dans le monde anglo‑saxon que dans la francophonie. Nous estimons important de nous arrêter sur la pensée de Fuller, car sa réception contemporaine est parfois déconcertante; nous retrouvons ses idées citées dans une variété des travaux difficilement réconciliables sur le jusnaturalisme, la rule of law et le pluralisme juridique. Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons essentiellement fait deux choses : (1) relu les thèses de Fuller à la lumière de ses influences et (2) articulé ses thèses tardives et connexes à celles de La Moralité du droit . Dans un premier temps, ce sont les noms de Michael Polanyi (la théorie de la Gestalt ) et d’Aristote qui nous ont permis de préciser les liens qui unissent l’agentivité, la réciprocité et les interactions dans la Forme du droit. Dans un deuxième temps, nous avons montré en quoi les travaux tardifs de Fuller sur l’ eunomie nous offrent une meilleure compréhension de ce qui est au coeur du concept fullérien de droit : les institutions sociales à partir desquelles les citoyens participent à l’entreprise juridique. Ces institutions sont animées par des processus tels que l’arbitrage, l’élaboration des lois, le contrat, la médiation et la direction managériale.