
La protection des investissements directs étrangers et le développement durable recèlent une tension profonde : si la première est conçue comme levier du second, elle se heurte à une difficulté persistante pour articuler juridiquement ces deux finalités. À travers une démarche historique et exégétique, cette étude retrace le déséquilibre structurel d’un régime initialement penché vers la préservation des investissements, façonné par un déséquilibre Nord-Sud, avant d’identifier une reconfiguration progressive marquée par l’intégration du développement durable dans les instruments juridiques de nouvelle génération. Loin de la vision conventionnelle postulant un rapport mécanique entre apports étrangers et progrès durable, les États en développement ont compris que le véritable moteur de cette interaction réside dans la sauvegarde de leur liberté de réglementer, seule capable d’enraciner localement les externalités positives des investissements. Cette évolution se traduit par plusieurs avancées : l’affirmation du droit de réglementer, l’intégration explicite du développement durable dans la définition de l’investissement protégé, la promotion du contenu local et la limitation de l’interprétation des standards de protection (traitement national et de la nation la plus favorisée, traitement juste et équitable, expropriation indirecte). La réussite de ces réformes exige une réflexion multidimensionnelle. Les États doivent consolider leur ancrage dans les politiques publiques par la réforme ou la dénonciation des traités bilatéraux d’investissement d’ancienne génération, l’adoption de modèles de référence pour la négociation des traités contemporains, la renégociation des contrats d’investissement et l’élaboration de cadres législatifs sur le contenu local.
Le présent article se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation française le 6 novembre 2024 dans l’affaire relative aux descendants du Sultan de Sulu. Ces derniers contestaient que la Malaisie ait cessé d’effectuer les paiements prévus en vertu d’un accord territorial de 1878. La Cour a rejeté le pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel refusant l’exequatur d’une sentence arbitrale espagnole, estimant que la convention d’arbitrage était invalide en raison de la disparition de la personne initialement désignée comme arbitre. La sentence avait été rendue à Madrid en 2020 par un arbitre désigné par un juge espagnol saisi comme juge d’appui. La Cour a fondé son raisonnement exclusivement sur la volonté commune des parties, la bonne foi et la doctrine de l’effet utile, sans examiner la validité de la convention d’arbitrage au regard de la lex contractus ou de la lex loci arbitri , pourtant applicables en vertu de l’article V(1)(a) de la Convention de New York de 1958. Cette approche pragmatique marque un éloignement préoccupant par rapport aux cadres juridiques internationaux établis. Ironiquement, la théorie transnationale française – historiquement conçue pour favoriser l’efficacité de l’arbitrage, notamment en permettant la reconnaissance de sentences annulées au siège (comme dans l’affaire Putrabali) – conduit ici à un résultat hostile à l’arbitrage. Le présent article soutient que l’affaire Sulu met en lumière une contradiction interne de cette théorie : la souplesse interprétative, autrefois perçue comme libératrice, est aujourd’hui utilisée pour justifier un refus d’exécution. Alors que l’article VII de la Convention autorise l’application du droit interne dans la seule mesure où celui-ci facilite l’exécution d’une sentence, il ne saurait justifier une dérogation au cadre conventionnel lorsque l’exequatur est refusé. Cette disposition ne peut être invoquée que pour admettre l’exécution, non pour la refuser. En l’espèce, cette utilisation inversée de l’article VII constitue une violation manifeste de la Convention de New York. Enfin, il s’agit de s’interroger sur les implications juridiques du choix d’un arbitre désigné nommément. Lorsque cette personne n’est plus en fonction ou n’est plus disponible, les juridictions devraient se demander si les parties avaient pour volonté principale de recourir à l’arbitrage, ou si elles avaient conditionné leur consentement à l’intervention exclusive de cet individu. Ce n’est que dans cette seconde hypothèse – rare en pratique – que la clause pourrait être jugée invalide. Sauf indication expresse du contraire, la désignation d’un arbitre précis doit être considérée comme accessoire par rapport au choix de recourir à l’arbitrage. En pratique, très peu de clauses prévoient une solution de remplacement explicite pour le cas où la personne ou l’institution désignée n’existerait plus. Cette rareté renforce l’intérêt d’une lecture fondée sur le principe de favor validitatis . La décision de la Cour de cassation française semble annoncer une reconfiguration de la doctrine judiciaire française : un basculement d’une posture historiquement favorable à l’arbitrage, fondée sur la flexibilité, vers une posture paradoxale où cette même flexibilité sert à justifier un refus d’exequatur. Une telle évolution pourrait altérer la manière dont la France est perçue en tant que forum d’exécution des sentences arbitrales internationales.
La présente étude explore le renouvellement de l’enseignement du droit du commerce international par l’approche par objet. Si l’enseignement par l’objet-forêt offre un laboratoire juridique pour identifier les premières réglementations des chaînes de valeur mondiales, l’enseignement au-delà de cet objet invite à saisir la complexité de la transition écologique à travers l’interaction des limites planétaires. Ce dépassement de l’objet permet, in fine, de penser la refondation de la discipline vers un droit du commerce international durable.
Ce cahier spécial réunit les contributions issues d’un colloque sur la transition écologique et l’enseignement du droit économique qui s’est tenu à l’Université Côte d’Azur le 17 octobre 2025. Ce dernier visait à approfondir une réflexion entamée dans le cadre du projet de recherche sur « La transition écologique du droit économique » (TEDE), notamment lors d’un premier événement, qui s’était tenu sur ce sujet à l’École normale supérieure le 20 octobre 2023 et dont les actes furent publiés dans cette revue (2023/2, t. XXXVII). Dans cette même veine, le présent cahier spécial explore les mutations que la dégradation accélérée de la biosphère et le développement du droit de l’environnement induisent pour l’enseignement du droit économique. Il suggère aussi diverses pistes permettant de mieux former les juristes de demain aux grands défis écologiques et à la complexité de la transition vers une économie soutenable.
Le système économique prodigieusement efficace développé depuis deux siècles et demi tire de la Terre et du vivant une richesse inouïe. Ce système est depuis longtemps identifié comme insoutenable. Une transition écologique est, de ce fait, nécessaire. L’exposé de ce fait est un préliminaire à tout enseignement de la transition. Le droit des sociétés est particulièrement concerné, car il est l’un des principaux leviers de notre richesse économique. La gouvernance de la société doit être complétée en ajoutant à une gestion qui cherche le profit une gestion vigilante et une reddition de compte objective de ses incidences sur l’environnement. Cette vigilance doit englober toute l’activité de la chaine de valeur de la société. Se dessine ainsi un nouveau tableau de la société, en tant que réseau de relations dont, en fonction de son pouvoir d’influence, elle est responsable. Cette vigilance signifie également une capacité d’entendre et de prendre en considération les souffrances des personnes et la dégradation d’éléments naturels affectés par cette activité. La compassion fait alors partie de l’enseignement de la transition écologique en droit des sociétés.
En tant que responsables pédagogiques du Master 2 Droit économique de l’environnement proposé à la Faculté de droit de Nice, nous entendons partager notre retour d’expérience tant sur les difficultés rencontrées dans le cadre du lancement du parcours que sur les leçons que nous retirons de ces difficultés.
En miroir d’évolutions en droit économique, cet article met dans un premier temps en perspective l’écologisation (possible, souhaitable) de la recherche en sociologie, en prenant notre propre itinéraire comme illustration. Des dilemmes (faut-il ne se consacrer qu’à cette thématique de recherche au détriment de champs précédemment investis ?) et des contradictions en ont émergé, à partir de l’entrée par le numérique. Dans un deuxième temps, le propos se tourne vers le domaine de l’enseignement et des formations, et d’autres dilemmes sont apparus (comme le fait de parler malgré tout d’aspects positifs de l’usage de technologies numériques sur l’environnement), au sein d’une contradiction fondamentale entre le développement du capitalisme numérique et la préservation des ressources naturelles.
La transition écologique bouscule le droit des assurances et transforme de manière structurelle son enseignement, ce qui oblige l’enseignant à repenser sa manière d’enseigner, au risque de perturber parfois certains acquis de l’étudiant en la matière. L’importance de l’enjeu est telle qu’il faut déjà enseigner un nouveau droit des assurances climatiques, avant même que ses contours ne soient complètement définis.
Résumé : S’il est un domaine du droit économique qui a été affecté par les enjeux écologiques, c’est bien du droit des sociétés qu’il s’agit. Mais comment intégrer cette thématique dans des enseignements, alors que la législation est encore inachevée ? Un premier élément de réponse réside dans un constat simple : en même temps que le droit des sociétés s’est vu assigner de nouvelles fonctions qui ont eu pour effet d’altérer des notions fondamentales, les techniques qui sont en son centre sont restées largement inchangées. Aussi les enseignements de droit des sociétés sont-ils amenés à s’adapter naturellement pour rendre compte de ces évolutions. Mais il n’est pas impossible, aussi, de tirer parti de ces mouvements de fond de la matière pour faire un pas de côté et observer comment notre droit se construit, manière de mettre en lumière combien ce droit parfois qualifié de technique se situe à la croisée d’enjeux nombreux, d’ordre économique, social, politique et diplomatique.
Caractérisé par un certain décloisonnement normatif, le droit de la mer intègre de longue date l’objectif de protection de l’environnement marin et l’approche de développement durable. Pourtant, parmi les formations universitaires dédiées au droit de la mer et des activités maritimes, rares sont celles qui contiennent une forte composante environnementale et, partant, apparaissent franchement tournées vers les enjeux contemporains de transition écologique. Certains de ces enjeux sont en revanche appréhendés dans le cadre de cours thématiques, mais de manière éclatée et sans cohérence d’ensemble affichée.
Cet article prend appui sur le cas du projet d’autoroute A69 pour illustrer le besoin et les termes de possibles synergies interdisciplinaires en enseignement, en recherche et dans le débat public, dès lors qu’il est question de conflit environnemental autour d’un grand projet d’infrastructure. Les tergiversations juridiques et économiques autour des notions de « raison impérative d’intérêt public majeur » et d’évaluation socio-économique ouvrent un espace pour des nouvelles façons d’appréhender, entre juristes et économistes, les modes de gouvernance de ce type de projets qui sont au cœur des controverses sur la transition socio-écologique.
À partir de l’enseignement du droit économique à la Faculté de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles, cette contribution analyse les formes concrètes d’intégration de la transition écologique dans les cursus. Elle montre que cette intégration repose principalement sur une approche pragmatique, héritée de l’École de Bruxelles, centrée sur l’analyse de situations concrètes et des rapports de force juridiques et économiques. Cette contribution soutient que cette approche constitue une voie privilégiée pour enseigner l’écologisation du droit économique sans refonte dogmatique préalable.
Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs rend difficile toute idée d’orientation de leur liberté pédagogique dans un sens ou dans un autre. Comment, tout en préservant cette liberté pédagogique, aboutir au développement de l’enseignement de la transition écologique du droit économique ? Cette contribution se propose d’esquisser quelques pistes de réflexion autour de cette question : la liberté pédagogique, en principe absolue des universitaires, ne devrait-elle pas être un peu atténuée ou tout au moins orientée, afin d’inclure des enseignements autour de cette question ? Peut-on se satisfaire des initiatives individuelles des uns et des autres pour faire avancer, chacun dans sa matière, des savoirs relatifs à l’indispensable transition écologique du droit économique ? Ou bien la réponse est-elle à chercher à l’échelle institutionnelle ?
Cette contribution examine les possibilités d’adapter l’enseignement du droit international économique (DIE) dans le contexte de la transition écologique. Des obstacles intellectuels et pratiques freinent cette adaptation. Le DIE demeure marqué par une finalité libérale, qui a longtemps servi à définir la discipline, au détriment de la prise en compte des considérations environnementales. Sur le plan pédagogique, la place réduite du DIE dans les cursus peut limiter la mise en œuvre de pratiques réflexives ou innovantes. Pourtant, il est possible de redéfinir les frontières de la discipline afin d’y intégrer des finalités nouvelles, notamment environnementales. Il est aussi possible de privilégier un enseignement plus concret, en se concentrant sur des objets à la rencontre de plusieurs ensembles normatifs qui permettent de mieux éclairer les dynamiques à l’œuvre derrière les règles abstraites.
Face à la difficulté de l’approche transversale du droit économique dans la transition écologique, la tentation pourrait consister à accumuler et stratifier les connaissances transdisciplinaires. A travers l’exemple de la réduction des émissions de carbone, l’article se propose de montrer comment l’élaboration d’un langage commun entre les disciplines, puis la mise en système des concepts, permettent de proposer un enseignement qui organise les savoirs en une nouvelle grammaire.